TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403376_20240312
- Date
- 12 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B A " fait appel à la bienveillance et compréhension " du tribunal pour " [lui] venir en aide ", suite au rejet de ses demandes de remise gracieuse et d'échelonnement de paiement par le service des impôts des particuliers de Garges-Lès-Gonesse et par le conciliateur fiscal départemental, s'agissant de cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus, s'élevant à 8 141 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; ". 3. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 5. A supposer que Mme A puisse être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus, s'élevant à 8 141 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ou, à défaut, l'annulation des décisions ayant rejeté sa demande de remise gracieuse et d'échelonnement des paiements de la somme due, établie par le service des impôts des particuliers de Garges-Lès-Gonesse (95140), situé dans le département du Val-d'Oise, il y a lieu de renvoyer le dossier de sa requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 12 mars 2024. La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2403376_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel