TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403377_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme E C, représentée par son conjoint M. B D, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - Sa requête est recevable ; s'agissant de l'urgence : -son titre de séjour est expiré depuis le 14 février 2024 et elle est depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire national ; -l'absence de diligences de l'administration en dépit de ses relances porte une atteinte particulièrement grave à sa situation ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -alors que la délivrance d'un récépissé est une obligation légale dès lors que le dossier de demande est complet, l'abstention du préfet, qui n'a fait état d'aucune réserve s'agissant de cette complétude, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet du Tarn qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Mme C et de M. D, qui ont repris leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en production de pièces a été enregistré par le greffe du tribunal le 10 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité thaïlandaise, est entrée sur le territoire le 14 février 2022 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'un an mention "visiteur". Elle a ensuite bénéficié d'un renouvellement de son titre de séjour portant la mention "visiteur" valable jusqu'au 14 février 2024. Ayant conclu entretemps un pacte civil de solidarité avec son conjoint, elle a engagé dès le 19 octobre 2023 des démarches en vue d'un changement de statut et a, sur les conseils des services de la préfecture du Tarn, déposé sa demande sur le site dédié de l'ANEF le 19 décembre 2023. Après s'être vu répondre que ce type de demande s'effectuait directement par courriel, elle a transmis sa demande au préfet du Tarn par cette voie en date du 16 janvier 2024. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard à la double circonstance que Mme C a demandé en temps utile le renouvellement de son titre de séjour et au délai anormalement long mis par l'administration à instruire sa demande, ce qui a pour conséquence de la priver de la possibilité de justifier de son droit au séjour en France et de la placer en situation irrégulière, il est satisfait, au cas présent, à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 6. Il n'apparaît pas en l'état de l'instruction, le préfet du Tarn n'ayant pas produit de mémoire en défense et n'ayant ni assisté à l'audience ni s'étant fait représenter, que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut déposé par Mme C serait incomplet ou qu'existerait un obstacle à ce que soit remis à l'intéressée le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence de remise de ce document par le préfet, qui a pour conséquence de la priver de la possibilité de justifier de son droit au séjour en France, doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Dès lors, il y a lieu, sous réserve du caractère incomplet de ce dossier dont le préfet devra justifier, d'enjoindre à ce dernier de délivrer à Mme C ledit document dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Tarn, sous réserve du caractère incomplet du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut déposé par Mme C dont le préfet devra justifier, de délivrer à cette dernière le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 10 juin 2024. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2403377_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel