TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403378_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A, C B, représenté par Me Coltat, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire, M. B fait valoir qu'il prépare depuis septembre dernier le brevet professionnel, option responsable d'entreprise agricole, et alterne les périodes de formation à Mirecourt et les périodes de stage à Plombières-les-Bains et ultérieurement dans différentes régions de France. Toutefois, par les pièces qu'il produit et notamment un calendrier annoté, il ne justifie pas que, comme il le soutient, l'utilisation de son véhicule serait indispensable pour lui permettre de mener à bien cette formation. Ainsi, M. B ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation par la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Nancy, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403378
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Chronologie de l'affaire
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TA5426 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403378_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2403378_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel