TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403381_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Carquefou. Dès lors, la requête de celui-ci relève, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. A à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Copîe en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 25 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2403381_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA