TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403385_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Fritsch, demande au tribunal de le décharger, en droits, intérêts de retard et pénalités, des droits d'enregistrement dus sur la succession de M. B A et d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur délivré le 5 mars 2023 par le pôle de recouvrement spécialisé du Var relatif à la mise à sa charge de ces droits de succession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions que les demandes tendant à la décharge des droits de succession, qui sont des droits d'enregistrement, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
3. La requête de M. A est relative à un litige portant sur des droits de succession. En vertu des dispositions précitées, un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2403385Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2403385_20241113
Données disponibles
- Texte intégral