TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403385_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai, 24 juillet et 3 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 9 décembre 2016 par laquelle la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace a attribué une subvention de 450 000 mille euros à la société industrielle de Mulhouse. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 12 septembre 2024, la société industrielle de Mulhouse, représentée par Me Wahl, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardivité et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Par un courrier du 25 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées le 24 juillet 2024, par lesquelles M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de refus de communication de documents administratifs, qui relèvent d'un litige distinct de celui relatif à la demande d'annulation de la délibération du 9 décembre 2016. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, M. B a présenté une réponse à ce moyen d'ordre public. Par un acte, enregistré le 28 octobre 2024, M. B, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Par un acte, enregistré le 28 octobre 2024, M. B déclare se désister sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société industrielle de Mulhouse, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la société industrielle de Mulhouse, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société industrielle de Mulhouse et à la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace. Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, la magistrate rapporteure, S. Jordan-Selva Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2403385_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel