TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403386_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dérogatoire afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour mention " travailleur temporaire ", dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, le temps d'examiner sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée, elle est dépourvue de titre de séjour ; - cette situation lui porte une atteinte grave et immédiate, elle risque de perdre son emploi ; - elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France, elle ne peut aller et venir ; S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à sa liberté d'accès au service public, à la dignité de sa personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique, née le 19 septembre 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour un rendez-vous de dépôt de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier de l'urgence dont elle se prévaut, Mme B fait valoir qu'ayant été avertie par les services préfectoraux, via un " sms ", le 16 octobre 2023, que son titre de séjour était disponible à la préfecture et qu'elle pouvait le retirer, elle a pris un rendez-vous pour ce faire, le 11 décembre 2023, mais qu'au moment du rendez-vous, l'agent de la préfecture n'a pu lui remettre son titre de séjour, ce dernier comportant une erreur sur la date de validité, et que l'agent lui a remis une " fiche navette de recyclage " faisant état de cette situation. Depuis lors ses tentatives en vue d'obtenir son titre sont restées infructueuses, en dépit de ses démarches en ce sens, et notamment des lettres recommandées adressées au préfet de police, restées sans réponse. La requérante soutient qu'elle se trouve démunie de titre de séjour l'autorisant à travailler, au risque de voir son contrat de travail suspendu. S'il est constant, au vu des pièces produites au soutien de ses conclusions, que le titre de séjour de Mme B n'a pu lui être remis le 11 décembre 2023, en raison d'une erreur matérielle sur sa date de validité et que ses tentatives de prise de contact avec la préfecture afin de l'obtenir sont demeurées sans succès à ce jour, il n'est cependant pas justifié au dossier que l'intéressée, dont le contrat de travail n'est pas suspendu et dont le droit au séjour n'est pas remis en cause, se trouve dans une situation d'urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement précité, doive se prononcer sur sa situation, dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas établie, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 14 février 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2403386_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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