TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403387_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. D C, en tant que mandataire de de Mme B A épouse C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'émettre un titre de séjour dans les meilleurs délais.
M. D C soutient que :
- son épouse est en situation irrégulière et sa liberté fondamentale d'aller et venir est entravée au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles sont subordonnées l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Par ailleurs, ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " et selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".
4. La requête présentée pour défendre les intérêts de Mme B A épouse C a été signée par M. D C, son époux, qui n'est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif ni n'a intérêt à agir.
5. En deuxième lieu, l'intéressé fait valoir que son épouse de nationalité japonaise, est titulaire d'une carte de séjour depuis le 20 juillet 2012 arrivée à expiration le 19 juillet 2022, que la demande de renouvellement a donné lieu à l'émission d'un récépissé de demande de carte de séjour, le 20 mai 2022, valable jusqu'au 19 janvier 2023. Au terme de cette période, la carte de séjour n'ayant pas été émise, une demande de renouvellement de récépissé a été effectuée le 4 janvier 2023 par internet. Cette demande est restée sans réponse de la part de la préfecture.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B A épouse C a déposé le 20 mai 2022 sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l'Isère et que son dossier était complet, un récépissé lui ayant été délivré. Sans réponse de cette dernière dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit donc être considérée comme s'étant vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 20 septembre 2022. Il s'ensuit que, depuis cette date, Mme B A épouse C ne bénéficie plus du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut, en s'abstenant de la munir à nouveau d'un tel document après cette date. Au surplus, M. D C ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour son épouse de bénéficier à très bref délai d'un titre de séjour, alors que sa demande a été implicitement rejetée le 20 septembre 2022, et en conséquence de ce qu'est remplie la condition de l'urgence qui s'attache à l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Par suite, la requête de M. D C doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mai 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2403387_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA