TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403387_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hoppen France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Brault, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n°34283 émis le 19 juillet 2024 par le centre hospitalier La Palmosa de Menton pour un montant de 15 600 euros ; 2°) d'annuler le titre de recettes n°34284 émis le 19 juillet 2024 par le centre hospitalier La Palmosa de Menton pour un montant de 31 200 euros ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de 46 800 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Palmosa de Menton la somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le centre hospitalier La Palmosa de Menton, pris en la personne de son directeur en exercice, représenté par Me Rayssac, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, celle-ci n'ayant été introduite que le 21 juin 2024, soit près de deux années après le 8 août 2022, date de la notification à la SAS Hoppen France des titres exécutoires émis le 19 juillet 2022 à l'encontre de celle-ci. Vu : - les titres exécutoires, qui sont contestés ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2.Aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales: " () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 3.En l'espèce, le centre hospitalier La Palmosa de Menton soutient que la SAS Hoppen France a eu connaissance des deux titres exécutoires litigieux émis le 19 juillet 2022 à son encontre pour des montants respectifs de 15 600 euros et de 31 200 euros, à la date du 8 août 2022. Dans ces circonstances, le recours contentieux contre les titres exécutoires litigieux devait s'exercer dans le délai raisonnable d'un an à compter de la date du 8 août 2022. Il s'en suit que la présente requête ayant été enregistrée le 21 juin 2024, soit au-delà du délai raisonnable d'un an, les conclusions de la requête sont tardives et ainsi manifestement irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SAS Hoppen France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Hoppen France et au centre hospitalier La Palmosa de Menton. Fait à Nice, le ** septembre 2024. Le président de la 6ème chambre, P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2403387_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel