TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403388_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Boukoulou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'annuler la décision dont elle a fait l'objet le 29 avril 2024 relative au délai de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été prise après un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 433-1 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2403387 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'annuler la décision dont elle a fait l'objet le 29 avril 2024 relative au délai de départ volontaire, et d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée, aucun des moyens susvisés n'étant, au vu de la seule demande de Mme A, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Au surplus, la requérante, qui se borne à invoquer une présomption d'urgence, ne peut se prévaloir d'une telle présomption, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne porte pas sur un refus de renouvellement ou sur un retrait de titre de séjour, mais sur une première délivrance de titre de séjour compte tenu du changement de statut sollicité par l'intéressée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles à fin d'annulation. Doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Boukoulou.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2403388_20240603
Données disponibles
- Texte intégral