TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403389_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. F H, Mme I K, M. B H, Mme A H, M. C H, Mme E H et Mme D H, représentés par Me Kaboré, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices matériels, moraux et psychologiques suite au décès de M. J H ; 2°) de condamner l'Etat à payer les frais d'obsèques de M. J H ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". 3. M. H et autres demandent la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices matériels, moraux et psychologiques suite au décès de M. J H, ainsi que le remboursement des obsèques de ce dernier. Toutefois, leur requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 8 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée et dont l'accusé de réception a été signé le 9 janvier 2025, M. H et autres n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit l'acte attaqué et n'ont pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. H et autres doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H, Mme I K, M. B H, Mme A H, M. C H, Mme E H et Mme D H. Fait à Pau, le 18 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. G La République mande et ordonne au ministre d'Etat de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2403389_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel