TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403389_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 22 avril 2024, M. E... D..., Mme B... C... veuve D... et Mme A... D..., représentés par Me Iderkou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Sartrouville a implicitement rejeté leur demande tendant à la communication des arrêtés, des délibérations, des procès-verbaux des séances et leur pièces annexées, relatifs à la cession ou l’intention de cession des parcelles cadastrées AH 9 et AH 10, sis 90 et 94-96 avenue Georges Clémenceau à Sartrouville ;
2°) d’enjoindre à la commune de leur communiquer les documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, la commune de Sartrouville, représentée par Me Iderkou, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la mise à la charge des consorts D... de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, les consorts D... ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, les consorts D... ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Sartrouville la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge des consorts D... la somme demandée par la commune au titre des mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des consorts D... de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D..., à Mme B... C... veuve D..., à Mme A... D... et à la commune de Sartrouville.
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2403389_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel