TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403390_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Soriano, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d'hébergement à Montpellier pour l'ensemble de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Mme A soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Au soutien de sa demande, Mme A fait valoir qu'elle a été expulsée de son logement le 13 mai 2024 sans qu'aucune alternative de relogement ne lui soit proposée alors qu'elle avait saisi le 13 septembre 2023 la commission de médiation de l'Hérault qui n'a toujours pas statué sur sa demande et que ses problèmes de santé sont bien connus. Toutefois, Mme A, qui a fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement depuis octobre 2019, ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce relative à son état de santé et aux démarches accomplies pour trouver un autre logement ou pour l'obtention d'un hébergement d'urgence, notamment auprès de la plateforme d'accueil en téléphonant au 115. Elle ne justifie pas non plus avoir contesté le refus implicite de reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande dans le cadre du droit au logement opposable. Dans ces conditions, Mme A n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 17 juin 2024. Le juge des référés, M. Besle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 juin 2024 La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2403390_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA