TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403394_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, l'association " sites et monuments ", représentée par Me Monamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 août 2024 par laquelle le préfet du Var lui a implicitement refusé la communication de la demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement déposée par la société Provencialis ainsi que toutes les pièces relatives à cette demande ; 2°) d'enjoindre le préfet du Var de lui communiquer une copie des documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la requérante déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, l'association " sites et monuments " déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'association " sites et monuments ". Article 2 : Les conclusions présentées par l'association " sites et monuments " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " sites et monuments " et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 21 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240339400
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2403394_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel