TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403396_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2024, 10 octobre 2024, et 29 novembre 2024, M. B C et Mme A D, représentés par Me Rosier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 013 085 23 A0076 en date du 10 octobre 2023 par lequel la commune de Roquefort-la-Bédoule ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par l'association Diocésaine de Marseille, ensemble la décision implicite de rejet apportée à leur recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Roquefort-la-Bédoule représentée par Me Del Prete conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, l'association Diocésaine de Marseille représenté par la SCP Beranger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 12 février 2025, M. C et Mme D déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de M. C et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Roquefort-la-Bédoule et l'association Diocésaine de Marseille au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquefort-la-Bédoule et l'association Diocésaine de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D, à la commune de Roquefort-la-Bédoule et à l'association Diocésaine de Marseille. Fait à Marseille, le 19 février 2025. Le président, Signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2403396_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel