TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403397_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Billémaz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Lozère de prendre les mesures nécessaires pour qu'il quitte le territoire français en direction de la Lettonie avant le 7 septembre 2024 et jouisse de son droit à la libération conditionnelle. Il soutient que : - il découle de l'ordonnance du 8 juillet 2024 du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Mende, laquelle prévoit sa libération conditionnelle à compter du 22 juillet 2024 à la condition qu'il soit expulsé vers la Lettonie par les services de la préfecture de la Lozère dès sa libération, que le préfet de Lozère a l'obligation de l'expulser ; - or le préfet de la Lozère n'a toujours pas procédé à l'exécution de cette mesure, ce qui constitue une carence fautive de l'administration, laquelle porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux ainsi qu'à notre système légal ; - si le préfet a prononcé, par arrêté du 23 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire sans délai à son encontre, d'une part cette mesure n'a pas été exécutée alors qu'elle devait l'être le 29 aout 2024, d'autre part, une mesure d'éloignement ne peut satisfaire l'obligation d'expulsion ordonnée par le juge de l'application des peines ; - en tout état de cause, dès lors qu'il n'est pas possible de lever l'écrou d'un détenu au motif qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement, l'ordonnance du juge d'application des peines va perdre sa portée effective en l'absence de mesure d'expulsion prise par le préfet avant le 7 septembre 2024 ; - il y a urgence dès lors qu'en l'absence de mesures prises par le préfet de la Lozère, son droit à la libération conditionnelle sera réduit à néant. Le préfet de la Lozère a produit des pièces le 3 septembre 2024, après la clôture d'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024, M. Peretti, juge des référés, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité lettone, a été condamné, le 12 mars 2024, par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes, à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont une année avec sursis. Incarcéré depuis le 7 mars 2024 à la maison d'arrêt de Mende, il a bénéficié, par ordonnance du juge en charge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Mende en date du 8 juillet 2024, d'une mesure de libération sous contrainte de plein droit à compter du 22 juillet 2024 " à la condition de la mise à exécution de son expulsion du territoire français vers la LETTONIE par les services de la préfecture de la LOZERE dès sa libération ". Par arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Lozère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête présentée par M. A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Lozère de prendre les mesures nécessaires à son expulsion vers la Lettonie, aux motifs de ce que compte tenu de l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 juillet 2024, les conditions tenant à l'urgence à statuer dans un délai de quarante-huit heures et d'atteinte à une liberté fondamentale n'étaient pas satisfaites. Le 9 aout 2024, M. A a à nouveau introduit devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes un recours sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté par une ordonnance du 13 août 2024. Par la présente, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Lozère de prendre les mesures nécessaires à son éloignement vers la Lettonie avant le 7 septembre 2024 afin qu'il bénéficie de son droit à libération conditionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 720 du code de procédure pénale : " I.- La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir " Aux termes de l'article 729-2 du même code : " Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. " Enfin, aux termes de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () " 4. M. A fait valoir qu'en ne procédant pas à la mesure d'expulsion conditionnant sa libération sous contrainte de plein droit, telle qu'issue de l'ordonnance du 8 juillet 2024 du juge en charge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Mende, le préfet de la Lozère prolonge sa détention et porte atteinte à son droit à la liberté ainsi qu'au respect de sa vie privée, garantis notamment par l'article 7 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil. Toutefois, si le juge d'application des peines a effectivement conditionné le bénéfice de la mesure de libération conditionnelle à " la mise à exécution de son expulsion du territoire français vers la Lettonie par les services de la préfecture de la Lozère dès sa libération ", aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de délai pour l'exécution des mesures de libération conditionnelle. Dans ces conditions, et alors même que la mesure d'éloignement qu'il avait prononcée à l'encontre de M. A le 23 juillet 2024 n'a pas pu être exécutée le 29 aout 2024, le préfet de la Lozère n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas fondées et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Lozère. Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2403397_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA