TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403398_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour et autorisant son titulaire à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de sa situation ; il a sollicité sa convocation aux fins de la délivrance d'un récépissé dans les meilleurs délais par mail en date du 22 mai 2024, resté sans réponse ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. M. A, ressortissant marocain né le 3 janvier 1989, est entré en France le 31 août 2016. Il a épousé le 9 mars 2024, à Sainte-Foy-la Grande, Mme C, de nationalité portugaise. Le 8 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de " conjoint de ressortissant UE ". M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour et autorisant son titulaire à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016 de manière irrégulière. Il n'est ni démontré ni même allégué qu'il se serait maintenu depuis lors de manière régulière sur le territoire. Ce n'est qu'à compter de son mariage - très récent - avec Mme C, le 9 mars 2024, qu'il a déposé une demande de premier titre de séjour " conjoint de ressortissant UE " ou son admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ressort des termes mêmes de la requête que M. A dispose d'un logement commun avec son épouse, laquelle peut subvenir financièrement aux besoins du foyer. Enfin, la précarité invoquée par le requérant, qui n'apparaît pas manifeste et qui en toute hypothèse résulterait essentiellement de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour, ne justifie pas en l'espèce une urgence telle qu'il soit statué sur sa requête à brève échéance. Pour toutes ces raisons, l'une des conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2403398 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 juin 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2403398_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel