TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403401_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour un rendez-vous et de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'une durée supérieure à trois mois, dans un délai de vingt-quatre heures, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée ; - sa demande de délivrance d'un document l'autorisant à séjourner et à travailler en France a été clôturée au motif que son titre de séjour était en cours de fabrication ; - lors du retrait de son titre de séjour à la préfecture, le 11 janvier 2024, il a été averti que son titre était perdu et le 13 février 2024, il a été averti par ce même service que son titre n'était pas disponible, mais n'a reçu aucun récépissé ; - n'étant pas en possession d'un titre de séjour, il ne peut poursuivre sa formation, ni travailler, ni postuler à des offres d'emploi et ne peut en conséquence disposer de ressources ; sa situation est très précaire ; - il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation ; S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation personnelle et familiale, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité camerounaise, né le 19 novembre 2004, reconnu réfugié le 30 septembre 2021, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour un rendez-vous et de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'une durée supérieure à trois mois, dans un délai de vingt-quatre heures, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. B, qui a été reconnu réfugié et ne risque aucun éloignement du territoire français, fait valoir que le titre de séjour dont il avait demandé la délivrance, qui lui a été accordé, a été fabriqué mais a été perdu par la préfecture de police ainsi que cela lui a été annoncé, le 13 février 2024. Il soutient qu'en l'absence de possession d'un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, il ne peut, ni répondre à des offres d'emploi, ni travailler, ni par conséquent, subvenir aux besoins de sa famille et se trouve dépourvu de ressources. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la production d'un contrat d'Engagement Jeune valide jusqu'au 13 juin 2024, que M. B justifie de la signature d'un contrat de travail, ou de la signature d'un autre document, attestant d'une formation en cours, dont le cours aurait été suspendu du fait de l'absence de titre de séjour, le privant ainsi que sa famille de toutes ressources. Les pièces produites au dossier par le requérant, tendant à démontrer que la situation d'urgence qu'il invoque procède de la perte, constatée le 13 février 2024 par les services de la préfecture, du titre de séjour qui aurait dû lui être remis, ne sont cependant pas pertinentes à cet égard. Ainsi, l'attestation, non datée, rédigée par une personne non identifiée, au nom d'un organisme dénommé " solidarité et jalons pour le travail ", selon le cachet apposé sur le document, qui indique qu'il n'a pu être payé, fait état d'une situation antérieure, née de la fin de validité de son récépissé, le 4 octobre 2023, à une date où le requérant ne disposait plus de récépissé mais n'avait pas été informé que son titre de séjour lui était délivré et en attente de fabrication. L'attestation de Mme François Meunier, conseillère en insertion sociale et professionnelle, de la mission locale de Paris, rédigée le 8 février 2024, aux termes de laquelle : " l'absence d'attestation de demande de titre de séjour, depuis le 04/10/2023, est extrêmement préjudiciable pour M. B car cela l'empêche de percevoir l'allocation du contrat d'engagement du Contrat engagement jeune de 528 euros mensuelle depuis le 04/10/2023 et l'a empêché de poursuivre sa formation en parcours entrée emploi avec SJT (formation qui avait démarré du 22/06/2023 au 30/11/2023) alors que celle-ci se déroulait très bien avec l'organisme de formation. En outre, l'absence d'attestation de demande de titre de séjour depuis le 04/10/2023 l'empêche de faire des stages et travailler et le met en difficulté s'il y a des contrôles de la Police avec injonction potentielle oqtf puisque sans papier ", ne permet pas davantage de considérer que la situation d'urgence, invoquée au soutien de la présente requête, procède de la seule constatation de la perte du titre de séjour le 13 février 2024. La production d'un bon alimentaire, dont la provenance est inconnue et non identifiable, et qui n'est pas daté, n'est pas davantage de nature à établir l'urgence due à l'absence de ressources. Les éléments justificatifs produits, alors que l'intéressé n'apporte, par ailleurs, aucune précision sur sa situation de famille, ni sur les offres de stage ou d'emploi qu'il aurait dû refuser, faute de documents, qui concernent des faits antérieurs, ne démontrent pas l'existence d'une situation d'urgence telle que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas établie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 15 février 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/ 9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2403401_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA