TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403401_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, Mme B A conteste une décision du ministre de l'éducation nationale du 26 mars 2024 rejetant sa candidature au concours interne de recrutement du personnel de direction et demande au tribunal de condamner l'Etat en raison des préjudices subis du fait du service des personnels enseignants du rectorat de Montpellier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du code précité : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. " Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Par sa requête, Mme A conteste d'abord une décision du ministre de l'éducation nationale du 26 mars 2024 rejetant sa candidature au concours interne de recrutement du personnel de direction mais elle entend aussi engager la responsabilité de l'Etat du fait des agissements du rectorat de l'académie de Montpellier dans la gestion de sa carrière. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été affectée en dernier lieu au lycée de Bagnols sur Cèze. D'autre part, les agissements fautifs reprochés au rectorat de l'académie de Montpellier concernent également la période pendant laquelle elle a été affectée dans ce lycée. Dès lors, sa requête relève du tribunal administratif de Nîmes en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, comme une précédente requête introduite devant le tribunal administratif de Montpellier le 26 avril 2023 sous le n° 2302473, également transférée au tribunal administratif de Nîmes. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3, R. 312-12 et R. 312-14 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour connaître du litige. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'éducation nationale, et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montpellier, le 12 juillet 2024. Le président de la 3° chambre, JP. GAYRARD Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 juillet 2024, La greffière, B. FLAESCH
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Chronologie de l'affaire
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TA3412 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403401_20240712
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2403401_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel