TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403402_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A transmet au tribunal son recours administratif préalable obligatoire adressé au directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), à l'encontre de la décision du 5 septembre 2023 lui notifiant sa grille d'appréciation pour la campagne d'avancement 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Mme A, qui se limite à transmettre au tribunal un recours administratif préalable obligatoire adressé au directeur de l'INRAE à l'encontre de la décision du 5 septembre 2023 lui notifiant sa grille d'appréciation pour la campagne d'avancement 2022-2023, n'énonce pas de conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Fait à Nîmes, le 18 septembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2403402_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel