TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403404_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant la mainlevée de la saisie-attribution d'un montant de 5 939,42 euros dont il fait l'objet sur son compte ouvert au Crédit Agricole du Languedoc à la demande de la MSA du Languedoc. Il soutient qu'il n'a pas reçu de notification préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 133-4-9 du même code : " Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées. / L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. / Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution () ". 3. Il résulte des dispositions qui précèdent que le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue une saisie-attribution, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. 4. Par suite, la requête par laquelle M. B demande la mainlevée de la saisie-attribution d'un montant de 5 939,42 euros dont il fait l'objet sur son compte ouvert au Crédit Agricole du Languedoc, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, en l'espèce le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier. Cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la MSA du Languedoc. Fait à Montpellier, le 19 juin 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juin 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2403404_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel