TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403405_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 à 14h19, Mme B A, placée au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête et représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz en date du 20 novembre 2024 prononçant la remise en liberté de Mme A ; - l'ordonnance de la cour d'appel de Metz en date du 22 novembre 2024 confirmant la remise en liberté de Mme A ; - l'arrêté du 20 novembre 2024 notifié le 22 novembre suivant du préfet de l'Isère prononçant l'assignation à résidence de Mme A dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Grenoble : () Isère () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été libérée du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 novembre 2024, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Metz du 22 novembre suivant. Par un arrêté du 20 novembre 2024, notifié le 22 novembre suivant, le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Grenoble. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de la Côte d'Or, au préfet de l'Isère et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Nancy le 25 novembre 2024. La magistrate désignée, E. Wolff
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2403405_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel