TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403406_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. D C et Mme E C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " le retour " de leur fils mineur, B C, à leur domicile, " en l'absence de preuve au dossier d'une quelconque preuve de traumatisme ou de danger à son domicile ". Ils soutiennent que leur fils B C, né le 4 juillet 2015, a été victime de harcèlement scolaire lui causant une phobie scolaire qui a justifié sa déscolarisation ; que l'école a alors émis une information préoccupante pour se dédouaner et que celle-ci a abouti au placement du jeune B auprès du conseil départemental de la Vendée par le juge des enfants ; que le jeune B a alors subi un viol au sein du foyer dans lequel il a été placé ; que son placement auprès du conseil départemental a été prolongé par le juge des enfants alors qu'il n'existe aucune preuve de ce que le jeune B serait en danger chez ses parents ou qu'il ait subi un traumatisme, et qu'au contraire il est en danger dans le foyer dans lequel il a été placé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " le retour " de leur fils mineur, B C, à leur domicile, " en l'absence de preuve au dossier d'une quelconque preuve de traumatisme ou de danger à son domicile ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 4. Aux termes de l'article 375 du code de procédure civile : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. ". Aux termes de l'article 1191 du même code : " Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel : -par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ; () ". Enfin, aux termes de l'article 1193 du même code : " L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants () ". 5. A vertu des dispositions précitées du code de procédure civile, l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures en assistance éducative décidées par le juge des enfants. 6. Il ressort des pièces du dossier que le placement institutionnel du jeune B, auprès du conseil départemental de la Vendée, jusqu'au 31 janvier 2024, a été décidé par un jugement en assistance éducative du 5 juillet 2023 rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, et que ce placement a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2025 par un jugement en assistance éducative du 22 janvier 2024 rendu par la même autorité judiciaire, lequel jugement mentionne qu'il pourra être frappé d'appel, auprès de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Poitiers, dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions visées dans la présente ordonnance, présentées par M. et Mme C, ne relèvent de la compétence du juge administratif des référés, y compris sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme E C. Copie pour information en sera adressée au département de la Vendée. Fait à Nantes, le 7 mars 2024. Le juge des référés, R. HANNOYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2403406_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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