TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403407_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. D... C... et Mme A... B..., demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 14 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du 14 février 2024 procédant au retrait de la subvention « MaPrimeRénov’» qui leur avait été octroyée ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de leur octroyer le bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov’» ; 3°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête au motif qu’elle a accordé, par une décision du 10 juillet 2025, la prime sollicitée d’un montant de 5 000 euros, et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a procédé au réexamen de la demande de M. C... et Mme B... et leur a accordé, par une décision du 10 juillet 2025, produite à l’instance, la subvention sollicitée, d’un montant de 5 000 euros. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C... et Mme B... ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 4. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (...) ». 5. Si M. C... et Mme B... demandent au tribunal de condamner l’Agence nationale de l’habitat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, cette demande doit, en vertu des dispositions précitées, être précédée d’une demande d’indemnisation. 6. Par un courrier du 29 août 2025, transmis par « Télérecours citoyens » et dont ils en ont accusé réception le 31 août suivant, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision rendue sur leur demande préalable, ou la preuve du dépôt d’une telle demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. C... et Mme B... n’ont pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était imparti. 7. Il résulte de ce qui précède que le contentieux n’est pas lié et que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. C... et Mme B... sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de M. C... et de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à Mme A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Pau, le 17 novembre 2025 La présidente de la 3ème chambre, TRIOLET La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2403407_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA