TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403408_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A C, alors retenue au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2024 du préfet du Nord en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à l'administration lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais irrépétibles ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'elle ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de ma convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction. Par une décision du 13 janvier 2025, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2024 du préfet du Nord en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, les conclusions de Mme C tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues dépourvues d'objet, dès lors qu'il a été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle. 4. En deuxième lieu, chacune des décisions en litige comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, par un arrêté du 10 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Valenciennes, pour les périodes de permanence et d'astreinte, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. L'administration justifie également que M. B, qui a signé l'arrêté contesté, était chargé d'assurer cette permanence le jour où cet arrêté a été édicté, le 16 novembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit manifestement être écarté. 6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, ce moyen est inopérant dès lors que cette décision n'est pas fondée sur l'existence d'une telle menace. 7. En cinquième lieu, Mme C soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'elle ne présente pas de risque de fuite, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il suit de là que la requête de Mme C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions citées au point 2. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme C à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Nord. Fait à Nancy, le 3 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2403408_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel