TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403410_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 26 mars 2024 portant retrait de l'attribution de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH à titre principal, de lui verser la prime de transition énergétique initialement accordée d'un montant de 6 353,75 euros entre les mains de la société Eco Négoce, mandataire, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiqué à l'ANAH qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction mais maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, Mme B, qui a obtenu ce même jour une décision rectificative d'octroi de la prime de transition énergétique d'un montant de 6 353,75 euros, déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'ANAH versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence nationale de l'habitat. Copie en sera adressée à la société Eco Negoce. Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2403410_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel