TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403411_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant six mois ou, à défaut, de l'autoriser à conduire entre 6h00 et 20h00 du lundi au vendredi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une quittance du paiement de l'amende et la preuve de la mesure de la vitesse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, les conclusions présentées par M. B tendant à la délivrance d'un reçu de paiement de l'amende pour l'excès de vitesse constaté le 14 février 2024 et à ce qu'il lui soit communiqué la preuve de la mesure de vitesse ont trait à l'infraction pénale constituée par cet excès de vitesse et ne ressortent pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. En second lieu, les moyens tirés de l'existence de l'infraction et des conséquences de la mesure d'interdiction de conduire sur l'activité professionnelle sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2403411_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel