TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403411_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B A conteste le fait qu'il n'a perçu aucune gratification pour les stages qu'il a effectués dans le cadre de son baccalauréat professionnel - Métier du commerce et de la vente - en novembre 2023, décembre 2023 et mars 2024. Il soutient qu'il était en stage en novembre et décembre 2023 puis en mars 2024 et qu'il n'a perçu aucune gratification à ce jour en méconnaissance du décret du 11 août 2023 et qu'il a un besoin urgent de cette gratification. Par un courrier du 21 juin 2024 transmis au moyen de l'application informatique Télérecours, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en produisant la décision attaquée et en exposant les faits et les moyens ainsi que l'énoncé de ses conclusions, dans un délai de 21 jours à compter de la réception de cette demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ". 4. Par un courrier du 21 juin 2024 adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de 21 jours à compter de la réception de cette demande, en produisant la décision attaquée et en présentant les faits, des moyens et des conclusions conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A est réputé avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 21 juin 2024, de cette demande dans l'application informatique Télérecours. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. 5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 26 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2403411_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel