TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403411_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 juillet 2024 par le service de l'agence comptable de l'Agence de services de paiement de Montreuil-sous-Bois poursuivant le recouvrement d'une somme de 4 929,75 euros au titre d'indus sur les aides de la politique agricole commune de l'année 2017. Par un courrier du 9 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'Agence de services de paiement statuant sur sa réclamation préalable obligatoire, présentée conformément aux dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En réponse à ce courrier, M. A à produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 22 octobre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre, " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611- 7 ". 4. M. A a présenté sa requête sans l'accompagner de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée à l'adresse indiquée dans sa requête, et dont il accusé réception le 11 octobre 2024, M. A n'a pas produit la pièce demandée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire, dans le délai qui lui était imparti, ni même ultérieurement. Par suite, en l'absence de régularisation, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement. Fait à Dijon le 26 novembre 2024. Le président, P. Nicolet La république mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2403411_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel