TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403418_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme C A B, représentée par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de saisir le procureur de la République aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc chargé de l'assister dans ses démarches d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Viellemaringe, son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, ressortissante congolaise, elle est mineure, sans logement fixe, ne bénéficie d'aucune prise en charge par le département de Loir-et-Cher et n'a pas de représentant légal sur le territoire français ; elle se trouve, par suite, dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité ; - les refus systématiques de pré-enregistrement de sa demande d'asile auxquels elle se heurte depuis son arrivée en France en mai 2024 de la part de la préfecture du Loiret, ainsi que le refus de l'administration d'aviser le procureur de la République en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile garanti, en ce qui concerne les mineurs, par les dispositions des articles L. 521-8 à L. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier pour statuer sur les recours formés sur le fondement des dispositions de L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 août 2024 à 14 h 00 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés, - et les observations de Me Cerf, substituant Me Vieillemaringe, représentant Mme A B, présente à l'audience, qui persiste dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens, en insistant sur l'extrême vulnérabilité de la requérante et les risques qu'elle encourt en étant maintenue en situation d'isolement et sans protection ; - la préfète du Loiret n'étant ni présente ni représentée. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclarant être née le 19 avril 2008, est arrivée en France en mai 2024 sans être accompagnée de ses représentants légaux. Elle a été orientée vers le département de Loir-et-Cher qui, après avoir procédé à l'évaluation de sa situation, a par une décision du 5 mai 2024 refusé de la prendre en charge au titre du service de l'aide sociale à l'enfance, aux motifs que sa minorité et son isolement n'étaient pas établis. Contestant cette décision, Mme A B a saisi, par l'intermédiaire de son conseil le 21 juin 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Blois d'une requête en assistance éducative. Le 1er août 2024, elle a sollicité de la préfète du Loiret l'enregistrement de sa demande d'asile mais sa démarche n'a pu aboutir, sa minorité et l'absence de représentant légal lui ayant été opposées. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme A B demande à la juge des référés d'enjoindre à la préfète du Loiret d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de saisir le procureur de la République pour qu'il désigne un administrateur ad hoc chargé de l'assister dans ses démarches. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. 6. D'une part, le fait de refuser l'enregistrement d'une demande d'asile, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière, prive l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s'appliquer lorsque le demandeur est un mineur isolé. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". 8. Aux termes de l'article L. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L. 521-12 s'entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux ". Aux termes de l'article L. 521-9 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile ". L'article L. 521-10 de ce code dispose : " L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. / La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. ". Aux termes de l'article R. 521-18 dudit code : " Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au préfet d'enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d'asile d'un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu'il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l'administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l'administrateur ad hoc, afin de compléter l'enregistrement de la demande d'asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d'asile. 10. Il résulte de l'instruction que la préfète du Loiret, autorité administrative compétente pour enregistrer les demandes d'asile des étrangers domiciliés dans le Loir-et-Cher, a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme A B au motif qu'elle était mineure et n'était pas accompagnée d'un représentant légal. Toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, la préfète du Loiret devait procéder à un préenregistrement de la demande d'asile de Mme A B et saisir le procureur de la République en vue de faire procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc. Le refus de procéder à un tel enregistrement, qui ne préjuge pas des suites qui seront données à la demande d'asile de Mme A B, place l'intéressée, mineure non accompagnée, dans une situation de grande précarité et d'extrême vulnérabilité, en méconnaissance de son intérêt supérieur, et porte, ce faisant, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. 11. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Loiret d'enregistrer la demande d'asile de Mme A B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc. Sur les frais liés au litige : 12. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Viellemaringe, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Viellemaringe de la somme de 1 500 euros. 13. D'autre part, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions tendant à leur remboursement doivent, en tout état de cause, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret d'enregistrer la demande d'asile de Mme A B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'assister la requérante dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d'asile. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Viellemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Viellemaringe, avocat de Mme A B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 16 août 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403418
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Chronologie de l'affaire
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TA4516 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403418_20240816
TA757 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2024
Référence
ORTA_2403418_20240816
Données disponibles
- Texte intégral