TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403419_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Yasmina Sidi-Aissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 06 février 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État au versement d'une somme de 1400 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Chartres dans le département d'Eure-et-Loir. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Yasmina Sidi-Aissa et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Paris, le 14 juin 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2403419/12-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2403419_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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