TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403420_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'intervenir pour l'obtention de la catégorie A du permis de conduire.
M. B A soutient que :
- il a passé une passerelle A2 vers le A le 3 février 2024 et que le dossier a été deposé auprès de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) par l'auto-école en date du 6 février 2024 ; à ce jour, le dossier est en cours d'instruction alors que les délais moyens dans la Drôme sont de 40 jours pour ce genre de démarche ; malgré ses relances par téléphone auprès du service clients ANTS, cette dernière n'a aucune explication à fournir ni de délai de traitement et se contente juste d'effectuer une relance auprès du service instructeur ; il n'y a aucune réponse du service des permis de la préfecture de la Drôme.
- aujourd'hui il se sent démuni de sa liberté de possession, de conduire et d'aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B A, qui saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue de l'obtention de la catégorie A du permis de conduire, se borne à invoquer l'atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir. La seule circonstance que le délai d'instruction de sa demande dépasserait le délai moyen observé dans la Drôme ne suffit pas à établir l'urgence caractérisée justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2403420_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA