TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403420_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme B C forme opposition à la contrainte émise le 1er août 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 531,33 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme C forme opposition à la contrainte émise le 1er août 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 531,33 euros. La requérante, qui affirme être de bonne foi, se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, ces éléments sont inopérants au soutien d'une opposition à contrainte, et par conséquent, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme C a été invitée, par lettre du 3 septembre 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C, qui a accusé réception le 7 septembre 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Amiens, le 27 novembre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2403420_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel