TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403421_20240518
- Date
- 18 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 5 août 1986, a précédemment indiqué être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2021. Il était alors accompagné de son épouse et de leurs trois enfants C né en août 1992, Aran né en avril 2019 et Ajla née en décembre 2020. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2022. Par un arrêté du 26 août 2022, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français après rejet d'une demande de titre de séjour fondée sur l'état de santé de C. M. A s'est abstenu d'exécuter cette mesure malgré le rejet par un jugement du 1er décembre 2022 de ce tribunal du recours qu'il avait formé à son encontre. Le 25 octobre 2023, il a été interpellé et a fait l'objet le lendemain d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qu'il n'a pas contesté. Son recours à l'encontre de l'arrêté du 17 avril 2024 l'assignant à résidence a été rejeté par le magistrat désigné de ce tribunal le 30 avril 2024. Convoqué à l'aéroport le 23 mai 2024, il demande de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement avec interdiction de retour de deux ans et de l'assignation à résidence. 2. L'urgence justifie d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l'invoquer utilement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Eu égard à l'ensemble des garanties instituées par la procédure spéciale à laquelle le législateur a entendu soumettre le contentieux des décisions d'éloignement, cette procédure particulière doit être regardée comme exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. En l'espèce, s'agissant de l'état de santé de C, la seule production d'un justificatif de rendez-vous pour un scanner thoracique le 27 juin prochain ne constitue pas un élément nouveau intervenu depuis l'arrêté du 26 août 2022. Le collège des médecins de l'OFII avait estimé le 21 juin 2022 que le défaut de prise en charge médicale du syndrome de Goldenhar dont il souffre ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'avaient alors retenu le préfet et le tribunal. 7. Il est justifié que l'enfant Ajla présente une luxation bilatérale des hanches. Une hospitalisation pour mise en traction avant intervention chirurgicale est prévue et le requérant indique qu'elle a été reportée du 13 au 21 mai. Toutefois, et à supposer même que cette intervention orthopédique, dont aucun élément ne tend à établir l'urgence ou la spécificité, ne pourrait être réalisée en Albanie, le seul départ de M. A n'est pas de nature à empêcher l'hospitalisation de cette enfant dont la mère n'est pas éloignée. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure d'éloignement emporterait des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Ainsi, aucune urgence n'est établie au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Vial-Grelier. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 18 mai 2024 La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 mai 2024
Référence
ORTA_2403421_20240518
Données disponibles
- Texte intégral
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