TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403421_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un logement adapté conformément à la décision de la commission de médiation de Moselle du 5 octobre 2023 reconnaissant sa demande comme prioritaire et urgente. Il soutient que la décision de la commission de médiation de Moselle du 5 octobre 2023 reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire et urgente n'a pas été exécutée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 20 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a accepté une proposition de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, un bailleur social a, par lettre du 30 mai 2024, fait une proposition de logement de type T1 situé à Saint-Avold que le requérant a acceptée. Par suite, la requête a perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 7 août 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403421
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2403421_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA