TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403421_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés ; 2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap ; 3°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande portant sur l'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité " ; 4°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Les dispositions du 4° de cet article R. 222-1 permettent également aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité " et à la prestation de compensation du handicap : 2. Les dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation du handicap et à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 6. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". 7. Par la présente requête, M. C conteste notamment la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 14 octobre 2024 adressée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par l'intéressé le 29 octobre suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision contestée ou un document justifiant du dépôt de la demande précitée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l'absence de régularisation. Par suite, les conclusions de la requête de M. C relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Toulon, le 6 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2403421_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel