TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403423_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2024 et le 7 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Isère du 26 avril 2023 déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par décret de naturalisation. Elle soutient considérer la France comme sa vraie patrie, adhérer totalement aux valeurs, à la culture et aux traditions, maîtriser parfaitement la langue de Molière, exercer un poste de comptable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère depuis le 2 mai 2019, être parfaitement intégrée et propriétaire d'un logement à Grenoble ainsi qu'être mère de deux enfants, dont l'un de six ans scolarisé et l'autre de deux ans pour le moment à la crèche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1992, défère au tribunal la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Isère du 26 avril 2023 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Pour prendre cette décision, le ministre s'est fondé sur un motif selon lequel la postulante ne remplit pas les conditions de recevabilité fixées par l'article 21-24 du code civil dès lors que, pour justifier de son niveau de connaissance de la langue française, elle a produit une attestation de comparabilité ENIC-NARIC ne précisant pas que ses études ont été suivies en langue française, que ce document ne répond pas aux exigences définies par l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et n'établit pas qu'elle possède le niveau B1 oral et écrit requis. 3. Si Mme A fait valoir parfaitement maîtriser la langue de Molière, le moyen tiré de cette circonstance n'est toutefois manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si, en outre, elle produit, à l'appui de sa requête, qui ne s'y réfère toutefois pas, une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l'étranger faisant état de ce que les documents délivrés par l'établissement indiquent que le cursus a été suivi en français, cette attestation en date du 4 mars 2024 est, néanmoins, postérieure à la décision attaquée. La requérante fait également valoir considérer la France comme sa vraie patrie, adhérer totalement aux valeurs, à la culture et aux traditions, occuper un emploi de comptable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère depuis le 2 mai 2019, être parfaitement intégrée et posséder un logement à Grenoble ainsi qu'être la mère de deux enfants âgés de six ans et deux ans. Toutefois, le moyen tiré de ces diverses circonstances est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée du 1er décembre 2023 et ce, eu égard au motif qui la fonde. Il en résulte que ce moyen est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 13 mai 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2403423_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel