TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2403423_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 423-23 du même code, très subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai, en toute hypothèse, de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Par un courrier du 20 mai 2025, le tribunal a demandé à la requérante de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois. Par une lettre enregistrée le 21 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Mme A s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2403423_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel