TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403424_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2025, l’association Justice pour la langue française demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’université de Strasbourg a implicitement rejeté sa demande de ne pas utiliser l’appellation « European Aseptic and Sterile Environment Trading Center » et de la supprimer de tout support ; 2°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg une somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a compétence pour agir ; - l’emploi de la formule utilisée par l’université de Strasbourg est contraire aux articles 2 et 14 de la loi n°94-665 relative à l’emploi de la langue française en France. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 13 novembre 2025, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu’en cas de d’annulation de la décision implicite attaquée, la décision du tribunal ne produise pas d’effet rétroactif mais soit applicable dans un délai de 10 mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient qu’aucun moyens invoqués par l’association requérante n’est fondé. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, l’association Justice pour la langue française déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, l’association Justice pour la langue française déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Justice pour la langue française. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Justice pour la langue française et à l’université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2025 Le vice-président, J. IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2403424_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel