TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2403425_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 27 janvier 2023 par laquelle la sous-préfecture de Draguignan a rejeté sa demande d'admission au séjour par le travail ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfecture de Draguignan, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une lettre a été adressée le 4 novembre 2025 au conseil de M. B... sur l’application électronique Télérecours l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative et notamment les articles R. 222-1 et R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ».
Aux termes de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 4 novembre 2025, le conseil de M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2403425_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel