TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403426_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Madame B A, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et d'instruire son dossier déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse obtenir une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France avec un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle a déposé le 27 octobre 2023 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'elle n'a eu aucune nouvelle malgré de nombreuses relances des services, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est placée en situation de précarité, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante tunisienne née le 24 avril 1999 à Monastir, entrée en France le 7 octobre 2022 munie d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, en qualité de conjointe de ressortissant français, le mariage ayant eu lieu le 9 août 2021 à Sfax. Le 27 octobre 2023, elle a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, elle a demandé, par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 27 octobre 2023 auprès de la préfète du Val-de-Marne en mentionnant sur sa demande comme nom de naissance celui de son époux, C, et non le sien. L'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne comme de demandes de pièces complémentaires doit être considérée que comme révélant l'existence d'une décision implicite de rejet à la demande présentée par la requérante à la date du 28 février 2024. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2403426_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA