TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403426_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Diompy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le sous-préfet d'Arcachon a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il exerce la profession de technicien pour la société Schindler et intervient dans tout le département de la Gironde pour réparer des ascenseurs au nom de cette société ; il a ainsi besoin de son permis de conduire pour travailler ; il a également besoin de ce permis pour emmener son fils au collège ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté au regard des moyens invoqués dans sa requête pour excès de pouvoir. Vu : - la requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2403425 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par arrêté du 9 mai 2024, le sous-préfet d'Arcachon a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois, au motif que ce dernier a circulé à la vitesse de 133 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée était de 70 km/h. 3. Pour soutenir qu'il existe une urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté, M. A fait valoir, d'une part, qu'il exerce la profession de technicien en matière de réparation d'ascenseurs, ce qui le mène à intervenir dans tout le département de la Gironde, et, d'autre part, qu'il a besoin de son permis de conduire pour emmener son fils au collège. Toutefois, le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité de prendre les transports en commun. Dans ces conditions, et compte tenu de l'objectif de protection de la sécurité routière poursuivi par l'arrêté contesté, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 3 juin 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA333 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2403426_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel