TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403426_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. C et Mme D A, représentés par le président de la société par actions simplifiée (SAS) ATRX, leur mandataire, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur la fortune immobilière établies d'office au titre des années 2018 à 2021 ;
2°) d'ordonner le versement par l'Etat de la somme de 26 500 euros hors taxes au titre de l'indemnisation globale des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière () d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions que les demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur la fortune immobilière relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
3. La requête de M. et Mme A est relative à un litige portant sur des cotisations d'impôt sur la fortune immobilière, ainsi que sur la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts et les intérêts de retard accessoires aux cotisations de l'impôt précité. En vertu des dispositions citées au point 2, un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D A et à la société par actions simplifiée ATRX.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2403426Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2403426_20241113
Données disponibles
- Texte intégral