TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403426_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Briatte, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 18 janvier 2024 par la commune de Santes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Santes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la commune de Santes, représentée par Me Bodart, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, Mme B conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions principales et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation dès lors qu'elle acquiesce au non-lieu à statuer alors que l'acte rapporté a été remplacé par un nouvel acte de portée équivalente en cours d'instance et qu'elle n'a dès lors pas obtenu entière satisfaction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Santes la somme de 1 000 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : La commune de Santes versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Santes. Fait à Lille, le 18 juillet 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2403426_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel