TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403427_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la SCI Neptune, représentée par la SCP Zurfluh, Lebatteux, Sizaire et associes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par laquelle lequel le maire de Barneville-Carteret a délivré à la SCI La Serpent un permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'une maison, ensemble la décision du 31 octobre 2024 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret et de la SCI La Serpent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. La requérante a été invitée par le tribunal, par une lettre du 26 décembre 2024, à justifier dans un délai de quinze jours de la notification de son recours contentieux à l'auteur des décisions attaquées et au titulaire de l'autorisation. Faute pour la requérante d'avoir régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, cette dernière est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Neptune est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SCI Neptune, à la commune de Barneville-Carteret et à la SCI La Serpent. Fait à Caen, le 23 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2403427_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel