TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403428_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant la remise de ses dettes d'aide personnalisée au logement d'un montant de 780,83 euros et 276,02 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire et qu'elle n'a pas les capacités de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Par deux décisions du 5 février 2024 et du 6 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié deux indus d'aide personnalisée au logement à Mme B d'un montant de 780,83 euros et de 276,02 euros. Par sa requête, l'intéressé expose qu'elle est dans une situation de précarité et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser ces sommes de sorte qu'elle doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au requérant de saisir l'administration d'une demande préalable de remise de dette en application des dispositions précitées. Par conséquent et dès lors qu'elle ne justifie pas avoir réalisé une telle demande auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. La requête de Mme B est irrecevable et doit par conséquent être rejetée. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, conteste cette dette ou en demande la remise gracieuse auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 28 mai 2024. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403428
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2403428_20240528
Données disponibles
- Texte intégral