TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403428_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 30 mai 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 534 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. Mme B, qui réside en Algérie et n'est pas représentée par un avocat, a été invitée, par un courrier du 4 septembre 2024, à régulariser sa requête en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En l'absence de régularisation au terme du délai qui lui avait été imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. 4. En tout état de cause, à l'appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer sa bonne foi et la précarité de sa situation financière. De tels moyens, qui n'ont pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance dont le paiement est recherché, sont inopérants dans le cadre d'une opposition à contrainte. Par un courrier du 4 septembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire mis à sa disposition contentant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme B, qui a retourné ce formulaire au tribunal le 4 octobre 2024 accompagné de pièces complémentaires, n'a toutefois produit aucun autre moyen tenant notamment au bien-fondé de la contrainte attaquée, ni aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande. 5. Par suite, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable et ne comporte, par ailleurs, que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Nîmes, le 21 novembre 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2403428_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel