TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403429_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de carte de séjour temporaire mention " salarié " de M. A ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement du tribunal et le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement du tribunal et le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 mai 2024, antérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a accordé la demande de changement de statut de son titre de séjour " travailleur temporaire ", ce qui a eu pour effet de lancer la fabrication du titre de séjour sollicité le même jour, avec une validité du 14 mai 2024 au 13 mai 2025. Dans ces conditions, la requête n'ayant pas d'objet, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024 Le président de la 6ème chambre, Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2403429_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel