TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403430_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de changement de statut de " travailleur temporaire " pour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a présomption en ce sens ; il bénéficie d'un titre de séjour depuis sa majorité ; il justifie d'un contrat de travail signé le 27 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est dépourvue de motivation, d'autant que la demande de communication des motifs du 16 avril 2024 est restée sans réponse ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; Vu : - la requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2403429 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. B A, de nationalité guinéenne, né le 10 juillet 2003, est entré mineur en France et a été placé à l'aide sociale à l'enfance (ASE) de la Gironde par une ordonnance du juge pour enfants de C en date du 9 août 2019. Il a bénéficié d'une carte de séjour " travailleur temporaire " valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023. Il a sollicité le 23 mai 2023 auprès de la préfecture de la Gironde un changement de statut " salarié ". M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite intervenue le 23 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 mai 2023, M. A a sollicité son changement de statut pour passer de " travailleur temporaire " à " salarié ". Ce changement de statut, qui ne saurait être assimilé à une demande de renouvellement de titre de séjour, ne permet pas au requérant de se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Il ressort encore de pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer un récépissé valable du 11 décembre 2023 au 10 juin 2024, lequel est donc encore valide au jour de la présente ordonnance. Il n'est d'ailleurs pas certain que ce récépissé ne sera pas renouvelé. Si l'intéressé justifie de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 27 septembre 2022, il n'est toutefois pas démontré que ce contrat, et donc son emploi, seraient remis en cause ou interrompus à très court terme. En toute hypothèse, M. A avait la possibilité de solliciter son changement de statut dès la signature de ce contrat à durée indéterminée, soit depuis septembre 2022. Pour ces différentes raisons, M. A, lequel avait au demeurant la faculté de saisir le juge des référés à compter du 23 septembre 2023 en l'absence de délivrance à cette date de tout récépissé, ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction, par application de l'article L. 522-3 du même code. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à C, le 4 juin 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2403430_20240604
Données disponibles
- Texte intégral