TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403432_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B C, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour annoncé par un courrier du 22 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement à intervenir au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence résulte de la situation de précarité administrative et professionnelle dans laquelle la place la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2403431 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, à supposer que le courrier du 22 novembre 2022 doive être regardé comme révélant une décision implicite du préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour, il est constant que ce titre devait lui être remis le 15 décembre 2022 et avoir une durée de validité d'un an. Par suite, et en tout état cause, la validité du titre de séjour dont la requérante demande la remise effective aurait expiré avant l'introduction de la présente requête, de sorte que, ayant épuisé ses effets, la suspension de l'exécution de la décision attaquée ne présente pas un caractère d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme C apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2024. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2403432_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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